Droit de vivre dans un environnement équilibré

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Publié le 25 octobre 2022

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Une décision importante a été rendue ce 20 septembre par le Conseil d’Etat. Il y affirme que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Il en résulte, juge le Conseil d'État, que toute personne peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article, si elle justifie qu'une telle atteinte est portée à ce droit du fait de la carence ou de l'action de l'autorité publique, « notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés ».

La nouveauté, ici, ce n'est pas que le droit à l'environnement soit une liberté fondamentale, mais seulement que le Conseil d'État veuille bien le reconnaître, indique Julien Bétaille, maître de conférences en droit à l'université de Toulouse.

D’autres commentateurs jugent cette décision de grande importance. Elle fait suite à celle du Conseil constitutionnel en date du 31 janvier 2020. Il découle du préambule de la Charte de l'environnement, avaient affirmé les Sages dans cette dernière, que « la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle ». Les gardiens de la Constitution ont rendu, le 12 août dernier, une autre décision marquante en la matière. « Il résulte du préambule de la Charte de l'environnement que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins », affirmaient les Sages.

Côté gouvernement, le même jour, le ministre Eric Dupond-Moretti demande aux procureurs d’être « attentifs à ce qu'une réponse pédagogique, réparatrice et exemplaire soit apportée aux infractions susceptibles d'entraîner des atteintes irréversibles à la biodiversité. La rationalité économique doit s'inverser, et le coût d'un comportement négligent, voire sciemment attentatoire à la préservation de nos ressources et de notre patrimoine naturel, doit devenir prohibitif. » Ainsi que de pleinement recourir aux outils pénaux issus de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen et de la loi Climat et résilience du 22 août 2021. La première a créé des juridictions spécialisées en matière d'environnement, ainsi qu'un outil de transaction pénale en matière d'environnement : la convention judiciaire d'intérêt public et environnemental. La seconde a créé deux nouvelles infractions : le délit de mise en danger de l'environnement et le délit d'écocide.

> Consulter la décision du Conseil d'Etat